Décret du 28 Avril 2020

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure 

NOR : INTA1933589A
Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et la ministre des sports, 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 312-5 et R. 312-40 ; Vu le code du sport, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Pour l’application du du 4o de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure, la Fédération française de tir est habilitée à délivrer l’avis favorable préalable aux demandes d’autorisation en vue de l’acquisition et de la détention d’armes classées au 3 bis de la rubrique 1 du I et aux 1o, 2o, 4o et 9o du II de l’article R. 311-2 du même code aux personnes membres d’une association agréée titulaires d’une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif. 

Art. 2. – Cet avis favorable est délivré par le président de la Fédération française de tir. Il vaut attestation de l’assiduité au tir du demandeur et de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. 

Cet avis favorable vaut également attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au du 7o de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté. 

Art. 3. – Pour une première demande d’acquisition d’armes mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, l’attestation porte sur la participation du tireur, au cours des douze mois précédant sa demande, à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois.

Ces séances contrôlées de pratique du tir sont effectuées au sein d’une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir. 

Le président de l’association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé de contrôler les séances de pratique du tir. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l’Etat. 

Art. 4. – Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes mentionnées à l’article 1er, l’attestation porte sur la pratique régulière du tir, dans une association mentionnée au même article, par le détenteur pendant toute la période de la précédente autorisation. 

L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la fédération. 

Art. 5. – La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes, prévue au du 7o de l’article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure, est effectuée au sein d’une association sportive agréée membre de la Fédération française de tir. 

Le président de l’association sportive agréée membre de la Fédération française de tir, ou une personne désignée par lui, est chargé d’assurer cette formation initiale. Il tient à jour la liste nominative des personnes ayant participé à ces formations. Cette liste est tenue à la disposition de la Fédération française de tir et des agents habilités de l’Etat. 

Art. 6. – Lorsque les conditions d’assiduité au tir ne sont plus réunies, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. En application de l’article R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, la ou les autorisations correspondantes sont nulles de plein droit. 

En cas d’infraction grave aux règles de sécurité, la fédération retire son avis favorable et en informe sans délai le préfet compétent. 

Art. 7. – L’arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l’acquisition et à la détention d’armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis et l’arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles R. 312-40 et R. 312-43 du code de la sécurité intérieure sont abrogés. 

Art. 8. – Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références à la Fédération française de tir ou à son président peuvent être remplacées par la référence à la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine ou à son président, en application des dispositions applicables localement. 

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 avril 2020. 

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